J.O. 173 du 28 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-928 du 27 juillet 2006 portant création de la nouvelle réserve naturelle nationale de la Petite Camargue alsacienne (Haut-Rhin)


NOR : DEVN0640040D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, L. 414-1 à L. 414-7 et R. 332-1 à R. 332-81 ;

Vu le décret no 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l'environnement, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 octobre 2003 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet d'extension de la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne ;

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 15 janvier 2004 ;

Vu les avis des conseils municipaux de Bartenheim en date du 3 novembre 2003, de Blotzheim en date du 13 novembre 2003, de Village-Neuf en date du 21 novembre 2003, de Rosenau en date du 26 novembre 2003, de Saint-Louis en date du 11 décembre 2003 et de Kembs en date du 7 janvier 2004 ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du Haut-Rhin siégeant en formation de protection de la nature en date du 30 juin 2004 ;

Vu le rapport et l'avis du préfet du Haut-Rhin en date du 16 août 2004 ;

Vu les avis du Conseil national pour la protection de la nature en date du 23 janvier 2002 et du 18 novembre 2004 ;

Vu les avis et accords donnés par les ministres intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « Réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne » (Haut-Rhin), les parcelles ou parties de parcelles cadastrales et emprises suivantes :


A. - Parcelles cadastrales classées en totalité ou pour partie (pp en abrégé), soit une superficie cadastrée totale de 717 hectares 47 ares 5 centiares

Commune de Saint-Louis :

Section 2 : parcelles n°s 1 à 5 incluse ;

Section 11 : parcelles n°s 1 à 11 incluse ;

Section 12 : parcelles n°s 1, 2, 4 à 11 incluse, 19, 21, 56, 57, 59, 25, 30 pp, de 34 à 51 incluse, 52, 53, 54 et 58 pp ;

Section 13 : parcelles n°s 5 pp, 47/17, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 30, 48 pp, 49, 50 pp, 52 pp, 54 pp, 55 pp, 64 à 68.

Sont également inclus dans le périmètre de la réserve naturelle :

- les parties non cadastrées du canal de Huningue du PK 23,321 au PK 21,600 ainsi que le franc-bord est au-delà du chemin de halage est et le franc-bord ouest au-delà du chemin de halage ouest des PK 23,391 à 23,321 ;

- les parties non cadastrées de l'Augraben ;

- les fossés de la Mittlere Au.

Commune de Village-Neuf :

Section 5 : parcelles n°s 2 à 5 incluse, 137 à 138 ;

Section 6 : parcelles n°s 1 à 45 incluse, 101 à 105 incluse ;

Section 7 : parcelles n°s 1 pp et 9 pp.

Sont également inclus dans le périmètre de la réserve naturelle :

- la partie non cadastrée du Vieux-Rhin du PK 174,300 au PK 175,520 ;

- le fossé du Lachen.

Commune de Rosenau :

Section A : parcelles n°s 118 pp, 981, 1693, 1694, 1695, 2171 à 2174 incluse, 2175 pp, 2176 pp, 2177 à 2180 incluse, 2181 pp, 2183, 2185 pp, 2186, 2242 pp, 2244 pp ;

Section B : parcelles n°s 31B, 33 à 36 incluse, 44, 45, 54, 55, 56, 61 à 64 incluse, 66 à 69 incluse, 73, 77, 82 à 96 incluse, 100, 107 à 115 incluse, 229, 230 à 232 incluse, 234, 245 à 248 incluse, 251 à 257 incluse, 435, 449, 470, 473, 474, 487, 603, 624, 625, 641, 978, 980, 982, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1266, 1268, 1271, 1273, 1287, 1588, 1592, 1594, 1596, 1972, 1983, 1984, 1986, 2120 pp et 2186.

Sont également incluses dans le périmètre de la réserve naturelle :

- les parties non cadastrées du Vieux-Rhin du PK 175,520 au PK 180,120 ;

- les parties non cadastrées du canal de Huningue du PK 21,400 au PK 21,230 ainsi que du PK 21,111 au PK 20,375 et le franc-bord ouest au-delà du chemin de halage ouest des PK 21,230 à 21,111.

Commune de Bartenheim :

Section 8 : parcelles n°s 92 b, 101, 102, 206, 207, 210, 212 ;

Section 9 : parcelles n°s 20, 21, 99 pp et 62/20 ;

Section 19 : parcelles n°s 4, 5, 6, 57 à 61 incluse, 71 à 94 incluse, 133 à 148 incluse, 174, 180 à 188 incluse, 167/82, 168/82, 169/136 et 223.

Sont également incluses dans le périmètre de la réserve naturelle les parties non cadastrées du canal du Huningue du PK 21,600 au PK 21,400 et du PK 20,375 au PK 20,041 et des fossés dit de l'Augraben, du Scheidgraben, du Scheidgrabenweg, du Gruebleweg, du Stocketeweg et du Bruecklegraben.

Commune de Kembs :

Section 8 : parcelle no 3 pp ;

Section 9 : parcelle no 5 pp ;

Section 10 : parcelle no 46 pp ;

Section 12 : parcelles n°s 2 pp et 7 pp ;

Section 13 : parcelles n°s 5 pp, 6 pp et 14 pp ;

Section 16 : parcelles n°s 121, 122, 151 et 152 ;

Section 19 : parcelles n°s 156, 183, 255, 272, 282 et 331 ;

Section 20 : parcelles n°s 197, 198, 261, 262, 263, 284, 286, 287 et 422 ;

Section 21 : parcelles n°s 160 b, 161, 292 pp et 294 pp ;

Section 22 : parcelles n°s 303 et 423 ;

Section 23 : parcelles n°s 47, 120, 150 à 154 pp, 155, 220, 221 et 268 ;

Section 33 : parcelles n°s 18 à 20 incluse ;

Section 34 : parcelles n°s 10 à 21 incluse, 23 à 28 incluse, 30 à 34 incluse et 46 ;

Section 35 : parcelles n°s 1 à 22 incluse, 31, 32, 38 et 39 ;

Section 36 : parcelles n°s 5, 6, 7, 29, 30, 37, 42, 43 et 44 ;

Section 37 : parcelles n°s 2 à 5 incluse, 7, 8, 28 et 29 ;

Section 38 : parcelles n°s 4 à 8 incluse, 10 à 14 incluse, 15 pp et 16 pp ;

Section 39 : parcelles n°s 12, 13, 14 et 16 pp ;

Section 41 : parcelles n°s 29 pp, 30 à 34 incluse, 39 pp, 40 pp, 73, 102 pp ; 103 pp, 104 pp, 105 pp et 112 ;

Section 42 : parcelles n°s 6, 50, 51, 92 pp, 98 pp, 100 pp et 101 pp.

Fossé dit Holtzgraben.

Sont également incluses dans le périmètre de la réserve naturelle les parties non cadastrées :

- du Vieux-Rhin du PK 180,120 au PK 184,800 ;

- du canal de Huningue du PK 20,041 au PK 18,431 et du PK 18,290 au PK 16,060 ainsi que le franc-bord ouest au-delà du chemin de halage ouest du PK 18,431 au PK 18,290 ;

- de l'Augraben.


B. - Superficie non cadastrée classée estimée à 186 ha 50 ares


Sont également inclus dans la réserve naturelle les cours d'eau et fossés ainsi que les chemins ruraux et privés qui ne sont pas cadastrés.

La superficie totale de la réserve est de 904 hectares environ. Le périmètre de la réserve est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et le plan d'interdiction de survol au 1/30 000 annexés au présent décret. Ces plans peuvent être consultés à la préfecture du Haut-Rhin.


Article 2


Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Dans l'attente du premier plan de gestion correspondant au nouveau périmètre, le gestionnaire assure une gestion conforme aux objectifs définis dans le plan de gestion approuvé en 2002 pour la réserve naturelle telle qu'elle résulte du décret no 82-509 du 11 juin 1982.

Article 3


Il est interdit :

1. D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, exception faite d'alevins ou d'abeilles d'espèces autochtones ou d'animaux nécessaires à la pisciculture de Huningue ;

2. D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces domestiques à l'exception :

a) Des chiens tenus en laisse sur les itinéraires balisés ou utilisés dans le cadre de l'application des articles 5 et 6 ou utilisés dans le cadre de missions de police, de recherche ou de sauvetage ;

b) De bovins, ovins, caprins ou équins à des fins de pâturage, conformément aux dispositions de l'article 10 ;

3. Sous réserve des activités autorisées par le présent décret :

a) De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, sauf autorisation du préfet, délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;

b) De troubler ou de déranger les animaux et de porter atteinte à leurs nids.

Article 4


Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 11, il est interdit :

1. D'introduire dans la réserve naturelle des végétaux - exception faite d'arbres fruitiers locaux dans les vergers existants sous la responsabilité du gestionnaire - quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, sauf autorisation du préfet, à des fins d'entretien de la réserve naturelle ou à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.

Toutefois, sont autorisées les pratiques horticoles conformes aux prescriptions du plan de gestion et à moins de 20 mètres des bâtiments situés sur la parcelle cadastrale section 12, parcelle 21, de la commune de Saint-Louis.

Article 5


Le préfet peut prendre toute mesure en vue :

- d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;

- de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve naturelle ;

- d'éliminer les espèces allochtones susceptibles de porter atteinte au maintien et au développement des espèces autochtones dans la réserve naturelle.

Article 6


Sous réserve des dispositions de l'article 5, l'exercice de la chasse est interdit :

- sur le territoire de la réserve naturelle, à l'exception des parcelles faisant l'objet de baux de chasse en cours à la date de publication du présent décret et jusqu'à l'expiration de ces derniers ;

- en dehors de la réserve à l'encontre d'animaux qui en sont issus et dont la sortie a été intentionnellement provoquée.

Article 7


L'exercice de la pêche est autorisé conformément à la réglementation en vigueur, sauf sur les cours d'eau, canaux et plans d'eau suivants :

- cheneaux phréatiques situés sur le ban communal de Bartenheim à l'est de l'Augraben, à compter de l'expiration du bail de pêche en cours à la date de publication du présent décret ;

- barre d'Istein du PK 177,600 au PK 178 ;

- du barrage de Kembs du PK 173,585 au PK 174,100 ;

- Augraben sur le ban des communes de Saint-Louis, de Bartenheim et de Kembs à l'ouest du canal de Huningue, à l'exception de la section située entre la rue des Moulins et la rue des Acacias, à Kembs ;

- domaine de la pisciculture, de l'Obere, Mittlere et Untere Au sur le ban de Saint-Louis ;

- bras mort du Jungfraulachen, à Village-Neuf ;

- bras mort du Kirchenerkopf, à Rosenau.

Les plans de gestion piscicole, tels que prévus à l'article L. 433-3 du code de l'environnement, sont établis par les détenteurs des droits de pêche et sont soumis à l'avis du comité consultatif.

Les détenteurs des droits de pêche informent préalablement le gestionnaire de toute activité de pêche scientifique et en communiquent les résultats au gestionnaire.

Article 8


Les activités de la pisciculture de Huningue, autorisées à la date de publication du présent décret, restent autorisées. Toute nouvelle activité doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.

Article 9


Les activités sylvicoles sont interdites sur le territoire de la réserve naturelle, à l'exception :

- des opérations réalisées à des fins sanitaires ou de sécurité, sur autorisation délivrée par le préfet ;

- des opérations réalisées afin de favoriser le maintien de l'équilibre écologique des peuplements, d'étêter les saules, d'exploiter les essences allochtones en vue de la renaturation d'espaces forestiers artificialisés, de reconstituer des peuplements typiques de la forêt alluviale ou de restaurer des milieux ouverts alluviaux, sous réserve qu'elles soient définies dans le plan de gestion approuvé. Dans l'attente de l'approbation du premier plan de gestion, ces opérations peuvent être réalisées sur autorisation délivrée par le préfet.

Article 10


Les activités agricoles autres que le pâturage et le fauchage sont interdites sur le territoire de la réserve naturelle à l'exception de celles qui existent sur les parcelles faisant l'objet d'un bail rural ou d'une exploitation par le propriétaire de la parcelle, à la date de publication du présent décret.

Sur les prairies, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 5 :

a) De labourer ;

b) D'utiliser des produits phytosanitaires ;

c) D'épandre des engrais chimiques ou naturels ;

d) De planter des arbres ou des arbustes, sauf autorisation délivrée par le préfet.

Article 11


1. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

Peuvent toutefois être autorisés par le préfet au titre de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code :

a) Les travaux de grosses réparations du canal de Huningue et du Rhin (berges, digues, chemins de service, ouvrages hydrauliques, ouvrages du lit mineur tels que champs d'épis du Rhin) et les aménagements hydrauliques du canal de Huningue ;

b) Les travaux de pose de réseaux de télécommunication dans l'emprise du canal de Huningue ;

c) Les travaux liés au transport des matériaux extraits dans le cadre du projet de décaissement ;

d) Les travaux liés à la pose de réseaux d'adduction d'eau potable ou d'assainissement neufs.

2. Peuvent être exécutés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens ainsi que les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsque ceux-ci sont définis dans le plan de gestion approuvé.

Peuvent notamment être exécutés des travaux permettant de garantir un équilibre hydraulique favorable à la préservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités autorisées par le présent décret tels que :

a) Les travaux d'entretien du canal de Huningue et du Rhin ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation hydraulique du canal ;

b) Les travaux d'entretien et de maintien en eau et de restauration des cours d'eau et de la dynamique fluviale originelle ;

c) Les travaux d'entretien et de rénovation des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement et des ouvrages d'adduction d'eau et d'assainissement ;

d) Les travaux d'entretien et de rénovation des voiries et de leurs abords ;

e) Les travaux d'entretien et de rénovation des chemins, pistes cyclables, parcours sportifs et pistes cavalières ;

f) Les travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ;

g) Les travaux d'entretien, de rénovation et de mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la signalisation, à l'accueil du public ;

h) Les travaux d'entretien et de rénovation de captages d'eau ;

i) Les travaux d'entretien et de réparation de gazoducs.

Article 12


Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite dans la réserve naturelle.

Les affouillements et exhaussements du sol sont également interdits sous réserve des dispositions de l'article 11.

Article 13


Les prélèvements d'échantillons de roches, de fossiles et de minéraux sont interdits sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet.

Article 14


Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve naturelle.

Sont toutefois autorisées les activités liées :

- directement à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle ;

- aux activités prévues aux articles 8, 9 et 10.

Article 15


Il est interdit :

a) D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 5, 8 et 10 ;

b) De nourrir les animaux d'espèces non domestiques, sous réserve des dispositions de l'article 8 ou sauf autorisation délivrée par le préfet ;

c) D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;

d) De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret ;

e) De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet ;

f) De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques ou aux activités sylvicoles.

Article 16


La circulation des piétons et des cyclistes n'est autorisée que sur les itinéraires balisés dont le plan est défini par arrêté préfectoral. Toutefois cette restriction ne s'applique pas aux activités autorisées au titre des articles 6 et 7.

La circulation à cheval est interdite, sauf pour les agents chargés de la surveillance de la réserve sur les itinéraires balisés.

Article 17


La circulation et le stationnement des véhicules motorisés, y compris des embarcations à moteur, sont interdits dans l'ensemble de la réserve naturelle.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules ou embarcations dont l'usage est autorisé par le préfet en accord avec les objectifs définis par le plan de gestion ou utilisés :

a) Lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

b) Par les agents de l'Etat et de ses établissements publics dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

c) Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ;

d) Pour les activités prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 ;

e) Par les locataires ou propriétaires de biens fonciers bâtis ou non bâtis ainsi que par leur famille selon des itinéraires et des modalités arrêtés par le préfet et uniquement pour l'accès à ces biens.

Article 18


Les activités et manifestations sportives, nautiques et touristiques ainsi que les activités de découverte de la réserve naturelle sont soumises à l'autorisation du préfet.

Toutefois sont autorisées les activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve naturelle dans le cadre de la convention qui lie son organisme avec l'Etat, notamment en ce qui concerne ses missions d'animation de la réserve naturelle.

Article 19


Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Article 20


Sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, le survol, par des aéronefs moto-propulsés, de la partie de la réserve naturelle nationale indiquée sur le plan annexé au présent décret est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs en situation de nécessité de service et aux aéronefs survolant la réserve naturelle pour des opérations de douane, de police ou de sauvetage.

Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

Article 21


Le décret du 11 juin 1982 portant création de la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne est abrogé.

Article 22


La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin